Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
I. – Après l'alinéa 13, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1386-22‑1. – Si une procédure administrative est déjà en cours et tend à la réparation du même préjudice que celui pour lequel l'action en réparation est engagée, le juge statue sur la recevabilité de cette demande et sursoit à statuer sur le fond jusqu'au terme de la procédure administrative. »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion après l'alinéa 37.
Cet amendement réintroduit un dispositif d'articulation entre le nouveau régime de réparation des préjudices écologiques et le régime de police administrative, tel que cela avait été proposé à l'Assemblée nationale.
En effet, le dommage à l'environnement peut d'ores et déjà être l'objet de mesures de réparation ordonnées par l'administration. Cela est le cas lorsqu'elle met en œuvre les dispositions issues de la directive 2004/35/CE sur la réparation du dommage à l'environnement (articles L. 160‑1 et suivants du Code de l'environnement), mais aussi lorsqu'elle applique l'une ou l'autre des polices environnementales sectorielles (ICPE, déchets, etc. : cf., par exemple, l'article L. 512‑20 du Code de l'environnement) ou des suites de la violation d'une prescription, dans le cadre des sanctions prévues par la police environnementale générale (articles L. 171‑1 et suivants du Code de l'environnement).
Avec l'inscription de la réparation du dommage à l'environnement dans le Code civil, un même dommage pourra donc faire l'objet de mesures de réparation ordonnées à la fois par l'Administration et par le juge civil.
Afin de prévenir tout risque issu de décisions contradictoires prises par différentes instances saisies d'un même dommage, il est donc nécessaire de garantir la bonne articulation entre le régime de réparation de la LRE et le nouveau régime. Pour ce faire, il est nécessaire que le juge judiciaire ait connaissance des travaux du juge administratif, rompu au dossier concerné dans le cadre de la procédure engagée au sein du régime de réparation de la LRE.
À cet effet, le présent amendement prévoit que lorsqu'une procédure administrative tendant à la réparation du même préjudice est déjà en cours au moment de la saisine du juge judiciaire, le juge judicaire se prononce sur la recevabilité de l'action, ce qui évite un déni de justice, mais sursoit à statuer sur la réparation jusqu'au terme de la procédure administrative. Ainsi, il pourra prendre en compte les remarques de l'administratif dans l'évaluation de la réparation civile.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.