Déposé le 21 juin 2016 par : Mme Gaillard.
I. – Compléter l'alinéa 4 par les mots :
« , à l'exception des navires mentionnés à l'article L. 334‑2-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la fin de l'alinéa 5.
III. – En conséquence rédiger ainsi l'alinéa 8 :
« Art L. 334‑2‑4. – Est puni de 30 000 euros d'amende le fait d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins. »
Cet amendement vise à clarifier les règles relatives à l'obligation et à l'interdiction d'équiper les navires d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, de manière à éviter que certaines navires ne soient soumis et à l'obligation et à l'interdiction.
Par ailleurs, il fait évoluer le champ des navires concernés par l'interdiction. Dans le dispositif introduit en deuxième lecture, cette interdiction s'appliquait aux navires à passagers de moins de 24 mètres qui n'effectuent pas de dessertes de lignes régulières. Il est apparu que cette définition conduisait à interdire le dispositif pour des navires qui ne pratiquaient pas des activités de « whale watching » et, qu'à l'inverse, certains navires pratiquant le « whale watching » n'étaient pas concernés. C'est pourquoi cet amendement prévoit qu'il est interdit d'équiper d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés un navire utilisé pour proposer des sorties commerciales comprenant une activité d'observation des mammifères marins.
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