Déposé le 20 juin 2016 par : M. Krabal, Mme Dubié, M. Giraud, Mme Orliac, Mme Pinel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Au plus tard le 31 décembre 2016, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail établit le bilan bénéfice-risque des usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes autorisés en France, par rapport aux produits de substitution ou aux méthodes disponibles.
« Ce bilan porte sur les impacts sur l'environnement, notamment sur les pollinisateurs, sur la santé publique, sur l'activité agricole et sur les risques d'apparition de résistance dans l'organisme cible.
« II. – Au plus tard le 1er juillet 2018, sur la base du bilan mentionné au I, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« III. – Après le 1er juillet 2018, dès lors que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a connaissance ou est saisie d'une nouvelle méthode ou d'un nouveau produit de substitution à un produit phytopharmaceutique contenant une substance active de la famille des néonicotinoïdes, elle conduit un bilan bénéfice-risque dans les conditions mentionnées au I. Dans un délai maximal de quatre mois, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail interdit les usages des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes pour lesquels les méthodes ou produits de substitution ainsi identifiés présentent un bilan plus favorable.
« IV. – Au plus tard le 1er juillet 2020, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives de la famille des néonicotinoïdes est interdite. Dans cette perspective, le programme mentionné au V de l'article L. 213‑10‑8 du code de l'environnement peut être mobilisé pour l'accompagnement des exploitations agricoles.
« V. – Au dernier alinéa du II de l'article L. 254‑7 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « 91/414/CE du Conseil » sont insérés les mots : « et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique ».
Cet amendement propose la rédaction adoptée au Sénat complétée par une date d'interdiction fixée à 2020.
Cette rédaction précise les conditions dans lesquelles les substances actives de la famille des néonicotinoïdes sont progressivement interdites et remplacées en France.
Dans un premier temps, l'ANSES devra rendre un avis avant la fin de l'année 2016 dressant un bilan bénéfice-risque de l'usage de cette famille de produits phytosanitaires par rapport aux produits ou méthodes de substitution d'ores et déjà disponibles. À partir de ce bilan, seront immédiatement interdits, et au plus tard le 1er juillet 2018, les usages des néonicotinoïdes pour lesquels un produit présentant un bilan plus favorable existe.
Dans un processus dynamique, il donne une mission pérenne de vigilance à l'ANSES et lui impose d'interdire l'usage des néonicotinoïdes dès qu'elle a connaissance d'une nouvelle méthode ou un nouveau produit présentent un bilan favorable.
Enfin, à compter du 1er juillet 2020, cette famille de phytosanitaires est interdite, afin de prendre en compte les nombreuses inquiétudes sur leur utilisation. Ce délai de 4 ans permet ainsi aux différents acteurs d'anticiper cette interdiction.
Sur la question des néonicotinoïdes, cet amendement privilégie une démarche pragmatique et volontaire en matière d'interdiction permettant de capitaliser sur des acquis dès l'adoption de la loi, tout en engageant une réelle dynamique pour que des produits et méthodes de substitution remplacent progressivement et rapidement l'utilisation de cette famille de substances en France.
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