Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Gandolfi-Scheit, M. Bouchet, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Reiss, M. Leboeuf, M. Abad.
I. – Après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 18 :
« trente ans à partir de la réalisation du préjudice ».
II. – En conséquence, après le mot :
« rédigée : « »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 21 :
« trente ans à partir de la réalisation du préjudice ».
III. – En conséquence, après le mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 41 :
« trente ans à partir de la réalisation du préjudice ».
Cet amendement applique la prescription de responsabilité de droit commun.
En effet, l'article fixe des délais de prescription différents de ceux prévus dans le Code de l'environnement , et de fait complexifie la lecture des prescriptions civiles.
De fait, il convient de prévoir que le point de départ de la prescription de trente ans est fixé à la date de réalisation du préjudice.
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