Déposé le 20 juin 2016 par : M. Goua.
Après l'alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 1253. – Le présent chapitre ne s'applique pas aux dommages environnementaux qui font l'objet d'un régime particulier de réparation fixé dans le code de l'environnement, résultant de conventions internationales ».
Amendement de précision.
Par souci de sécurité juridique, cet amendement a pour objet de rappeler que les dommages environnementaux qui sont couverts par des régimes de réparation qui leur sont dédiés et qui résultent de conventions internationales ne relèvent pas, selon l'adage qui veut que le « droit spécial déroge au droit général » (« Specialia generalibus derogant »), du régime général de réparation des dommages environnementaux que le projet de loi propose de créer aux articles 1246 et suivants du code civil.
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