Déposé le 20 juin 2016 par : M. Heinrich.
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Le principe « éviter, réduire et compenser les atteintes à la biodiversité » serait complété d'un objectif de zéro perte nette de biodiversité, voire de tendre vers un gain net.
Cet objectif, inscrit dans les principes fondamentaux du droit de l'environnement serait applicable à toute personne susceptible de détruire la biodiversité. Il obligerait ainsi chacun – particulier, entreprise, collectivité – à justifier que son projet n'a pas détruit de biodiversité, ou qu'il a pris toutes les mesures pour recréer la biodiversité détruite. Tous les projets pourraient être contestés, devant le juge, à ce titre.
Cet objectif est par ailleurs inscrit dans l'article 33 A sur la compensation écologique.
Il convient de restreindre cet objectif à l'application de l'article 33 A sur la compensation écologique, et au champ d'application des mesures d'évitement, de réduction et de compensation des atteintes sur l'environnement.
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