Déposé le 20 juin 2016 par : M. Cinieri, M. Vitel, M. Daubresse, M. Leonetti, M. Aboud, M. Hetzel, M. Bouchet, M. Abad, M. Dive, M. Salen, M. Siré, M. Delatte, M. Gandolfi-Scheit, M. Reiss, M. Leboeuf.
Supprimer cet article.
Les modifications apportées à l'article 4 bis visant à étendre l'exclusion de la brevetabilité aux produits issus de procédés essentiellement biologiques rendent superflue la limitation de la portée de la protection conférée par le droit des brevets : si le brevet ne peut pas être déposé, il ne peut y avoir de protection.
Par ailleurs, la rédaction proposée manque de clarté et vient en contradiction avec les dispositions de l'article L. 613‑2‑3 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle et de la Directive 98/44/CE. En effet, les réglementations française et européenne actuelles prévoient que la protection conférée par un brevet relatif à une matière biologique dotée, du fait de l'invention, de propriétés déterminées s'étend à toute matière biologique obtenue à partir de cette matière biologique par reproduction ou multiplication.
Ne pas étendre la protection par le droit des brevets à ces matières biologiques serait particulièrement préjudiciable à l'innovation dans le domaine des antibiotiques et des vaccins, dans la mesure où ces innovations mettent en œuvre des souches de micro-organismes, alors même que ces produits ont été identifiés comme majeurs dans la lutte contre les bactéries multirésistantes.
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