Amendement N° 1023 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : 622 )

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Richard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'article L. 78 du code électoral, est inséré un article L. 79 ainsi rédigé :

«  Art. L. 79. – Chaque procuration est établie sur un formulaire administratif, qui est tenu à la disposition des autorités habilitées ou accessible en ligne. Elle est signée par le mandant.
«  L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur un registre spécial ouvert par ses soins, indique sur le formulaire ses nom et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
«  Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse la procuration par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, la procuration est adressée en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit.
«  Lorsque la procuration est établie hors de France, l'autorité consulaire adresse l'imprimé, par courrier électronique avec demande d'avis de réception ou par télécopie, au maire de la commune sur la liste électorale de laquelle le mandant est inscrit. Si la mairie ne dispose pas d'adresse électronique ou de dispositif de télécopie, l'imprimé est transmis par l'autorité consulaire soit par courrier électronique au ministère des affaires étrangères et du développement international qui le transmet à la mairie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie postale en lettre recommandée internationale à la mairie. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend la proposition de Mme Linkenheld sur la généralisation de la transmission par voie électronique des procurations.

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