Déposé le 27 juin 2016 par : M. Caresche.
Le chapitre III du titre III du livre VI du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article L. 633‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, les modalités de facturation des consommations réelles d'eau excédant le seuil fixé par le II de l'article R. 353‑158 du présent code peuvent faire l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement ; dans ce cas, ces modalités de facturation sont applicables aux contrats en cours à compter de la notification dudit règlement intérieur aux résidents. » ;
2° À l'article L. 633‑4‑1, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « , les modalités de facturation d'eau ».
La sur-occupation, qui touche un nombre significatif de logements-foyers, engendre une surconsommation d'eau très importante pouvant atteindre jusqu'à 450 litres par jour et par logement individuel. Pour mémoire, la consommation moyenne annuelle d'eau potable par habitant est de 53 m3, soit 145 litres par jour (Source : Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement - Panorama des services et de leur performance en 2012, Onema, 2015).
Cette situation a donc pour effet de faire supporter injustement par le gestionnaire de logements-foyers le coût de la surconsommation d'eau, par rapport à un forfait prévu.
Pour remédier à cette situation, l'article R. 353‑158 II du code de la construction et de l'habitation, modifié par le décret n°2011‑356 du 30 mars 2011, prévoit que lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, les consommations peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne (soit un seuil supérieur à celui de la consommation moyenne journalière d'un habitant vivant dans un logement classique). Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées séparément au résident, au prix pratiqué par le fournisseur.
Pour appliquer ces dispositions, il convient de modifier le contrat de résidence et le règlement intérieur. Or, les gestionnaires de logements-foyers sont dans l'impossibilité de mettre en application cette disposition en raison du refus par le plus grand nombre des résidents de signer les nouveaux contrats de résidence.
Le présent amendement et l'intérêt général commandent donc de concilier deux impératifs : - la nécessaire protection des résidents, qui pourraient continuer de voir la consommation d'eau incluse dans le forfait de charges à hauteur de 165 litres par jour et par personne ; - la nécessaire protection des gestionnaires de logements-foyers, qui n'ont pas à supporter le coût résultant d'une surconsommation d'eau excessive, ce d'autant plus que leur financement repose essentiellement sur des fonds publics.
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