Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Untermaier, Mme Pochon, M. Delcourt, Mme Capdevielle, M. Fourage, M. Ferrand, M. Said, Mme Pane, M. Premat, M. Terrasse, Mme Khirouni, M. Bardy, Mme Orphé, Mme Pires Beaune, M. Pellois, Mme Povéda, Mme Troallic, Mme Lignières-Cassou, M. Philippe Baumel, Mme Fourneyron, M. Potier, M. Mesquida, M. Allossery, M. Burroni, M. Lesage, Mme Mazetier.
Le titre unique dulivre I de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Relations des collectivités territoriales avec les députés et sénateurs »
« Art. L. 1116-1 – Saisie par le député ou le sénateur du territoire concerné, d'une demande d'audition devant l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, l'autorité territoriale fait droit à cette demande dans un délai de deux mois. Cette audition est publique.
Au-delà de deux auditions effectives par an au sein de ces mêmes collectivités territoriales, celle-ci peut refuser toute nouvelle demande du député ou du sénateur dans l'année considérée. »
Le risque est important, pour un député ou un sénateur, de se voir rejeter toute possibilité d'expression auprès de certaines collectivités territoriales, pour des motifs tenant à l'appartenance politique ou pour toute autre raison conjoncturelle qui ne devrait pas influer sur le bon déroulement de la démocratie. Afin de faciliter le lien entre le citoyen et le député ou sénateur, il importe que ceux-ci puissent tout autant présenter aux élus locaux, la politique définie à l'échelle nationale, que d'écouter leurs remarques et commentaires. C'est ce dialogue qui permet au député ou au sénateur de connaitre avec précision les attentes des collectivités territoriales et d'apprécier les dysfonctionnements, insuffisances concrètes des dispositifs législatifs adoptés ou en cours de discussion.
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