Déposé le 25 juin 2016 par : M. Lesterlin, Mme Rabault, M. Potier, Mme Crozon, Mme Filippetti, Mme Pochon, M. Plisson, M. Gille, M. William Dumas, Mme Sandrine Doucet, M. Mesquida, M. Mamère, M. Marsac.
I. – Après la deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 120‑2 du code du service national, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut recevoir de fonds provenant directement ou indirectement d'entreprises du secteur marchand ».
II. – La perte de recettes pour l'agence du service civique est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rétablir la situation antérieure à la modification du code du service national faite par un amendement gouvernemental en date du 3 juin 2015 qui a ouvert la possibilité d'un financement privé du service civique au sein du GIP de l'Agence du service civique.
Le présent amendement protège du risque de voir, éventuellement à l'avenir, le service civique – forme non militaire du service national universel telle que définie dans le code du service national – être financé par des fonds privés pour l'indemnité et la couverture sociale des jeunes engagés. Il revient naturellement à l'État et non aux organismes d'accueil d'assurer ce financement du corps même du service civique. L'État, à travers l'agence du service civique, doit rester le seul garant de l'intérêt général qui préside aux missions de service civique et ce, à travers le processus d'agrément des missions et la prise en charge financière et sociale des engagés qui les exécutent.
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