Amendement N° 1096 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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I. – À l'alinéa 16, substituer aux mots :

«  de ce logement »

les mots :

«  des logements financés en prêts locatifs sociaux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 27.

Exposé sommaire :

L'article 27 prévoit que les locataires qui ne répondent pas à l'enquête ressources prévue par l'article L. 441‑9 du code de la construction et de l'habitation, au cours de deux années consécutives, perdent leur droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois.

Il est prévu que si, au cours de cette période de dix-huit mois, les locataires justifient que leurs ressources sont inférieures aux plafonds de ressources requis pour l'attribution de leur logement, ils bénéficient à nouveau du droit au maintien dans les lieux.

Cependant, s'agissant de la perte du droit au maintien dans les lieux pour dépassement des plafonds de ressources, le seuil de déclenchement a été fixé par la commission à 150 % des plafonds pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux, et cela quel que soit le plafond de ressources requis pour l'attribution du logement occupé.

Il convient donc, par souci de cohérence, de prévoir que les locataires bénéficient à nouveau d'un droit au maintien dans les lieux si, au cours de la période de dix-huit mois qui suit les deux années sans réponse à l'enquête ressources, ils justifient que leurs ressources sont devenues inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés en prêts locatifs sociaux et non pas inférieures aux plafonds de ressources pour l'attribution du logement qu'ils occupent.

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