Amendement N° 1115 (Adopté)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : 66 )

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Hammadi, M. Bies, Mme Chapdelaine, Mme Corre.

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Le deuxième alinéa de l'article L. 442‑9 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

«  Il en est de même lorsque l'autorisation est accordée pour confier, à une filiale ou à une société contrôlée conjointement, dédiée au logement locatif intermédiaire, la gérance des logements locatifs dont le loyer n'excède pas les plafonds mentionnés au titre IX du livre III et destinés à être occupés par des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds mentionnés au même titre IX ».

Exposé sommaire :

Les filiales et les sociétés de logements intermédiaires des organismes HLM, créées par l'ordonnance du 20 février 2014 relative au logement intermédiaire et modifiées par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, ont pour compétence de gérer des logements locatifs intermédiaires.

Toutefois, les personnes pouvant prendre en gestion des logements appartenant à un organisme HLM sont limitativement énumérées à l'article L. 442‑9 du CCH.

Cet amendement a donc pour objet de compléter l'article L. 442‑9 du CCH pour permettre à ces filiales et sociétés dédiées de prendre en gestion cette catégorie de logements appartenant aux organismes HLM.

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