Déposé le 27 juin 2016 par : M. Piron, M. de Courson, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 17, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 442‑3‑5. – I. – Dans les logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux et situés dans des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, les locataires qui, pour la deuxième année consécutive, se trouvent en situation de sous-occupation du logement, au regard des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 441‑9 et de la définition prévue à l'article R. 641‑4 du code de la construction et de l'habitation, n'ont plus le droit au maintien dans les lieux à l'issue d'un délai de dix-huit mois à compter du 1er janvier de l'année qui suit ces deux années.
« Six mois avant l'issue de ce délai de dix-huit mois, le bailleur notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifie par acte d'huissier la date à laquelle les locaux loués doivent être libres de toute occupation. À l'issue de cette échéance, les locataires sont déchus de tout titre d'occupation des locaux loués.
« II. – Le I n'est pas applicable aux locataires qui, l'année suivant la constatation par le bailleur de l'absence de réponse à l'enquête prévue à l'article L. 441‑9 pour la deuxième année consécutive, atteignent leur soixante-cinquième anniversaire et aux locataires présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou ayant à leur charge une personne présentant un tel handicap. »
Par cet amendement, il est proposé de ne pas conserver le droit au maintien dans des logements sociaux pour les personnes qui sont en situation de sous-occupation.
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