Déposé le 27 juin 2016 par : M. Piron, M. Demilly, M. Favennec, M. Folliot, M. Hillmeyer, Mme Sonia Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Pancher, M. Reynier, M. Richard, M. Rochebloine, M. Salles, M. Santini, M. Sauvadet, M. Tahuaitu, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Le I de l'article 63 de la loi n° 93‑121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une fraction du capital de cette dernière doit être détenue par l'organisme mentionné à l'article L. 313‑17 du code de la construction et de l'habitation, sans que celui-ci dispose d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exerce une influence décisive sur la société Adoma. »
La société Adoma, dont le capital est détenu majoritairement par la Société Nationale Immobilière, filiale de la Caisse des dépôts et consignations spécialisée dans le logement social et intermédiaire, et par l'État, est une société d'économie mixte dont l'objet est notamment de construire, acquérir, aménager, entretenir et gérer des logements destinés à des personnes disposant de revenus modestes. Adoma est également un acteur majeur de l'insertion par le logement et contribue aux politiques de soutien aux personnes les plus vulnérables. Son action s'inscrit dans le cadre des politiques nationales de l'habitat, dans le domaine de l'hébergement et de l'accompagnement des personnes démunies ou défavorisées, de l'accueil des demandeurs d'asile et de l'hébergement d'urgence. Adoma est ainsi un instrument essentiel pour la mise en œuvre des politiques sociales du logement et de l'insertion. Adoma intervient notamment au service de l'État pour répondre dans l'urgence à des situations de grande précarité. Pour des raisons d'efficacité, il est donc important que les conventions conclues entre l'État et Adoma puissent être établies librement et en application de l'exception de quasi-régie telle qu'elle vient d'être redéfinie par l'article 17 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, entrée en vigueur le 1er avril 2016.
Le I de l'article 17 de cette ordonnance dispose que les règles de la commande publique ne s'appliquent pas aux marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et une personne morale contrôlée par ce pouvoir adjudicateur, à condition que cette personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par ce pouvoir adjudicateur et qu'elle « ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée ».
Adoma compte à son capital l'Union des entreprises et des salariés pour le logement (UESL), dont le statut et les missions sont définies aux articles L. 313‑17 et suivants du code de l'urbanisme. Cet organisme assure la mise en œuvre des politiques nationales d'emploi des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction et contribue, à ce titre, au financement des plans de développement des foyers de travailleurs migrants et de résidences sociales. La présence minoritaire de l'UESL au capital d'Adoma se justifie en raison de l'importance de sa participation au financement d'Adoma et afin de lui permettre d'exercer pleinement sa mission de suivi de l'utilisation du « 1 % logement ».
Le présent amendement vise donc à compléter les dispositions législatives applicables à Adoma afin de prévoir la participation de l'UESL à son capital et de préciser que la fraction de capital détenue par elle ne lui donne aucune capacité de contrôle ou de blocage et ne lui permet pas d'exercer une influence décisive sur Adoma. Cette disposition a pour objet de sécuriser, au regard des nouvelles dispositions de l'article 17 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015, la possibilité pour l'État de mobiliser les moyens d'Adoma sur le fondement de l'exception de quasi-régie.
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