Amendement N° 1169 (Retiré)

Égalité et citoyenneté

(1 amendement identique : 1164 )

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Robiliard, Mme Carrey-Conte, Mme Laurence Dumont, M. Bricout, M. Pouzol, M. Cresta, Mme Troallic, M. Philippe Baumel, M. Bardy, M. Destans, M. William Dumas, Mme Chabanne, Mme Bouziane-Laroussi, M. Sebaoun.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 81, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis A À la fin de la deuxième phrase du cinquième alinéa du II de l'article L. 441‑2‑3, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les mesures ou diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires » sont remplacés par les mots : « . Elle peut, le cas échéant, proposer les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social utiles »

Exposé sommaire :

Si l'accompagnement social peut jouer un rôle déterminant dans la facilitation de l'accès et du maintien au logement, sa réussite repose sur l'instauration d'un rapport de confiance entre l'intervenant et le ménage concerné. À partir d'un diagnostic partagé de la situation du ménage, ils doivent déterminer conjointement quelles difficultés peuvent obérer le bon déroulement du parcours résidentiel et mettre en place l'étayage adéquat pour les lever. En tout état de cause, la relation d'accompagnement ne peut se construire qu'à condition que le ménage adhère à l'aide qui lui est proposée. Le présent amendement vise donc à clarifier le statut des préconisations de la commission de médiation en matière de diagnostic et d'accompagnement social. Elles ne devraient pas être contraignantes mais être librement consenties par le ménage, au risque d'être privées de toute efficacité. Cette conception de l'accompagnement est d'ailleurs conforme à celle qui est garantie aux personnes prises en charge par les établissements et services sociaux et médico-sociaux à l'article L. 311‑3 du code de l'action sociale et des familles : « un accompagnement individualisé de qualité favorisant son développement, son autonomie et son insertion, adaptés à son âge et à ses besoins, respectant son consentement éclairé qui doit systématiquement être recherché lorsque la personne est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion