Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Chapdelaine, M. François-Michel Lambert, Mme Gueugneau.
Le deuxième alinéa de l'article 371‑1 du code civil est complété par les mots : « et à l'exclusion de tout traitement cruel, dégradant ou humiliant, y compris tout recours aux violences corporelles. »
L'opinion publique est régulièrement choquée par le décès d'un enfant sous les coups de ses parents. Si, heureusement, les violences intrafamiliales ne tuent pas toujours, les spécialistes sont unanimes quant aux dégâts qu'elles occasionnent les enfants qui en sont les victimes.
Pour appeler l'attention de tous sur cet enjeu considérable, le présent amendement propose de compléter la définition de l'autorité parentale prévue à l'article 371‑1 du code civil en précisant que, parmi les devoirs qui la composent, figure celui de s'abstenir de toutes les formes de violence et de violence sous toutes ses formes.
La règle posée est de nature exclusivement civile et ne s'accompagne d'aucune sanction pénale nouvelle à l'encontre des parents. Elle énonce un principe clair, qui a vocation à être répété aux pères et mères, et à imprégner leur comportement futur.
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