Amendement N° 1297 (Rejeté)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Sas, Mme Abeille, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Coronado, Mme Duflot, M. Mamère, M. Noguès, M. Roumégas.

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I. – Après le premier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal est de six ans. »

II. – La prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal, telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux faits commis moins de six ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, et après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à doubler le délai de prescription pour les délits constituant des agressions sexuelles.

Ce délai est aujourd'hui fixé à 3 ans. Nous proposons de modifier le code de procédure pénale en insérant un alinéa faisant monter le délai de prescription de 3 ans à 6 ans pour les délits mentionnés aux articles 222‑27 à 222‑31, 222‑32 et 222‑33 du code pénal. Cette disposition est applicable immédiatement, et rendra non-prescrit une infraction qui aurait dans l'intervalle été prescrite, à condition que l'infraction ait eu lieu dans les 6 ans précédant l'adoption de la loi.

Cette disposition permet de tenir compte des difficultés rencontrées par les victimes pour parler des violences sexuelles vécues, et à plus forte raison, pour déposer une plainte.En allongeant le délai de prescription pour les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel, cet amendement donnera ainsi aux femmes victimes le temps de se mobiliser pour déposer une plainte.

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