Déposé le 27 juin 2016 par : M. Arif, Mme Capdevielle, Mme Olivier, Mme Carlotti, Mme Delga, M. Cresta, Mme Povéda, Mme Martinel, M. Goasdoué, Mme Troallic, M. Laurent Baumel, M. Robiliard, M. Bouillon, M. Ferrand, M. Vauzelle, M. Gille, Mme Le Vern, M. Sebaoun, M. Demarthe, M. Destans, Mme Rabin, Mme Tolmont, M. Roig, M. Borgel, M. Lesage, M. Plisson, Mme Imbert, M. William Dumas, M. Vlody, Mme Laurence Dumont, M. Liebgott, Mme Bouziane-Laroussi, M. Denaja.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« La durée d'un contrat de service civique ou de volontariat associatif auprès d'un employeur public ainsi que celle de tout contrat de service civique ou de volontariat associatif sont comptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au 3° de l'article 29 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »
L'objet de cet amendement est de tenir compte de la durée d'un service civique ou d'un volontariat associatif pour pouvoir se présenter aux concours de la fonction publique hospitalière via la voie d'accès dite du « troisième concours ».
Cela permettrait non seulement de valoriser l'expérience acquise en service civique ou en volontariat associatif mais également d'encourager la diversification des profils socioéconomiques dans la fonction publique.
Le service civique et le volontariat associatif ne sont pas reconnus comme des expériences professionnelles. Or, la rédaction de l'article 36 telle qu'elle est prévue, a pour conséquence d'exclure ces deux types d'expériences des expériences nécessaires pour pouvoir prétendre à la voie d'accès dite du troisième concours.
Ces expériences, qu'elles soient humaines ou associatives, méritent d'être valorisées par le législateur et notamment de permettre aux volontaires d'entrer dans la fonction publique grâce à l'expérience acquise par leur engagement.
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