Déposé le 28 juin 2016 par : M. Germain.
Après la première occurrence du mot « égal », la fin du premier alinéa du II de l'article L. 225‑27‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « au tiers de ses membres sans pouvoir être inférieur à deux, sauf dans l'hypothèse où le nombre d'administrateurs mentionnés aux articles L. 225‑17 et L. 225‑18 est de trois ».
Cet amendement a pour objet d'augmenter le nombre d'administrateurs salariés au sein des conseils d'administration et de surveillance afin d'améliorer la représentation des salariés et les conditions du dialogue social.
Dans les pays d'Europe du Nord et en Allemagne, pays souvent donnés en exemple en matière de dialogue social, de participation des salariés et de gouvernance d'entreprise, le nombre de représentants des salariés dans les conseils d'administration et de surveillance est bien plus élevé qu'en France. Il atteint même la parité être les représentants des salariés d'une part, et ceux des porteurs de capitaux d'autre part, dans le cadre de la cogestion ou de la codétermination.
Cet amendement propose que le nombre d'administrateurs salariés représente au minimum le tiers des administrateurs et ne puisse pas être inférieur à deux, sauf dans l'hypothèse où le nombre d'administrateurs est de trois, afin d'éviter une surreprésentation des administrateurs salariés. Cette proportion des administrateurs salariés au niveau du tiers correspond d'ailleurs aux dispositions de la loi dite de Démocratisation du Secteur Public du 26 juillet 1983 qui a initié la présence de représentants des salariés dans les conseils d'administration ou de surveillance des entreprises.
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