Déposé le 27 juin 2016 par : M. Moreau.
L'article L. 444‑1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de plus de 3500 habitants comprises dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, lorsque le système national d'enregistrement a identifié une forte pression de la demande pour des logements sociaux, les terrains disponibles pour l'installation de ces résidences mobiles ou démontables doivent être consacrés en priorité à la construction de logements sociaux. Les logements sociaux devront être accordés en priorité aux demandeurs qui en auront fait la demande dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 441‑2‑9 du code de la construction et de l'habitation. »
Cet amendement vise à donner aux communes toute latitude pour participer à l'effort de solidarité nationale demandé par la loi n° 2000‑1208 du 13 décembre 2000. Le projet de loi Egalité et Citoyenneté déplorait une très hausse demande en terme de logement sociaux et une incompatibilité entre l'offre et la demande. Le système national d'enregistrement de la demande de logement social constate en effet dans de nombreux territoires une pression accentuée d'une tel demande. Le déséquilibre est donc patent et doit être réduit.
C'est pourquoi le présent amendement prévoit de permettre aux communes qui se retrouvent en de pareils cas de réserver en premier lieu les terrains constructibles pour des logements sociaux et non pour la création d'aires d'accueils réservées aux gens du voyage, au nom du droit au logement.
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