Déposé le 27 juin 2016 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Aux deux dernières phrases, les mots : « , des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile » sont supprimés ;
II. – En conséquence, après l'alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 2°bis Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, et les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633‑1. » ;
III. – En conséquence, après l'alinéa 20, insérer les trois alinéas suivants :
« IIbis. – Le II de l'article 26 de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile est ainsi rédigé :
« « II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 5 000 logements constitutifs de logements-foyers à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs. »
« IIter. – Sans préjudice des traitements opérés en régie, l'État confie au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441‑2‑1 du code de la construction et de l'habitation, l'exploitation des données du répertoire, le cas échéant, après enrichissement d'autres sources de données et retraitées dans l'objectif de rendre impossible l'identification des personnes. Ce groupement assure la diffusion du résultat de ces travaux d'exploitation. »
La loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile à étendu le répertoire du parc locatif social (RPLS) aux logements-foyers, aux centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) et aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)
Une étude préalable à la mise en œuvre ces dispositions à confirmé l'intérêt et la faisabilité de cette extension aux logements foyers. A contrario, l'extension aux CHRS et CADA s'avère à la fois peu pertinente (car elle recoupe avec d'autres systèmes de recensement) et difficile à mettre en œuvre avec un risque de mise en difficulté du RPLS qui a désormais fait ses preuves.
Le présent amendement vise donc à retirer du champ du répertoire des logements locatifs sociaux les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345‑1 et L. 348‑1 du code de l'action sociale et des familles.
Le seuil visé au II de l'article 26 de la loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 pour une entrée en vigueur progressive de cette disposition est en conséquence abaissé.
Par ailleurs, le présent amendement vise également à permettre au GIP SNE d'exploiter les données anonymisées issues du répertoire du parc locatif social, enrichi de données relatives aux caractéristiques socio-économiques des ménages occupants, en vue de l'établissement et la diffusion aux acteurs concernés (EPCI, USH, organismes de logement social, etc) de cartographies de l'occupation du parc social.
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