Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Boyer.
Après l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :
« abis) Au premier alinéa, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « et de logements non-conventionnés dont le loyer est inférieur au plafond fixé par les conventions mentionnées à l'article L. 351‑2 pour les logements financés en prêt locatif à usage social ».
Il existe une obligation pour les communes et les EPCI mentionnés à l'article L302‑5 du code de la construction et de l'habitation de disposer de 25 % de logements sociaux.
Or si cette obligation, prévue à l'article 55 modifié de la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain), n'est pas respectée, un prélèvement sur leurs ressources fiscales est effectué, conformément à l'article L302‑7 du même code.
L'idée est de favoriser la construction de logements sociaux dans chacun des territoires pour aider les plus démunis à se loger tout en favorisant la mixité sociale et l'égalité des chances.
Certaines communes, et certains EPCI, afin de développer l'offre de logement et favoriser son financement, mettent en place la construction de logements non-conventionnés aux loyers inférieurs ou égaux au plafond PLUS fixé par les conventions.
Même non conventionnés, ces logements participent tout autant à la réalisation de l'objectif de mixité sociale et d'égalité des chances.
Le présent amendement a pour objet de comptabiliser les logements non-conventionnés dont les loyers sont inférieurs aux plafonds PLUS des conventions dans les quotas fixés par la loi SRU, dans le but de favoriser la construction de logements destinés aux publics répondant aux critères du PLUS, notamment dans les zones tendues.
Cet amendement s'inscrit dans l'esprit de l'article L302‑5, qui prévoit déjà que les logements non conventionnés soient comptabilisés au meme titre que les logements conventionnés pour l'appréciation de la réalisation de l'objectif défini par la loi SRU.
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