Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Appéré, Mme Linkenheld, M. Pupponi, Mme Maquet, Mme Lang, Mme Olivier, Mme Corre, Mme Chapdelaine, M. Blein, M. Bricout, Mme Sommaruga, Mme Got, M. Pueyo, M. Allossery, Mme Bourguignon, M. Demarthe, Mme Tolmont, Mme Carrillon-Couvreur, M. Cordery, M. Gille, M. Letchimy, M. Naillet, M. Aboubacar, Mme Capdevielle, M. Philippe Doucet, Mme Pochon, M. Juanico, M. Lurel, M. de Rugy, M. Pauvros, M. Kalinowski, Mme Lousteau, Mme Françoise Dumas, M. Lesterlin.
Compléter l'alinéa 73 par les mots :
« , exprimée en masse, par des révisions exprimées en niveau, logement par logement, dans la limite d'un écart de 3 % maximum par rapport à l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente ; »
L'expérimentation locale d'une politique des loyers autorisée par le présent article, nécessite pour être pleinement mise en œuvre, une adaptation des modalités de révision annuelle des loyers. Cette adaptation sera fondée sur la pérennisation du plafonnement en masse de la révision annuelle des loyers, mais également sur une modulation de cette révision.
Or, il est nécessaire que cette modulation de la révision annuelle soit effectuée par des révisions exprimées en niveau, logement par logement. Tel est donc l'objet du présent amendement qui propose d'autoriser cette modulation dans la limite d'un écart de 3 % maximum par rapport à l'indice de référence des loyers du deuxième trimestre de l'année précédente.
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