Déposé le 27 juin 2016 par : M. Molac, M. Alauzet, M. Cavard, M. François-Michel Lambert, Mme Massonneau, M. de Rugy, Mme Le Houerou.
L'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, il veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. »
Dans une mesure d'égalité, cet amendement propose que dans les territoires où sont pratiquées des langues régionales, le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à ce qu'une ou plusieurs fréquences soient attribuées à des candidats proposant la diffusion de services de radio en de telles langues. Par ce biais, il s'agit de rendre corps à la protection du patrimoine que constituent les langues régionales institué par l'article 75‑1 de la Constitution.
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