Déposé le 28 juin 2016 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Art. 8 – Les jurys des concours d'entrée à l'École nationale d'administration comprennent au moins trois personnalités qualifiées n'ayant ni la qualité d'agent public, ni celle d'ancien agent public. »
Le dernier alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 45 2283 du 9 octobre 1945 relative à la formation, au recrutement et au statut de certaines catégories de fonctionnaires et instituant une direction de la fonction publique et un conseil permanent de l'administration civile, aux termes duquel « les femmes ont accès à l'École nationale d'administration, sous réserve des règles spéciales d'admission à certains emplois » est aujourd'hui obsolète et doit être supprimé.
En revanche, le rétablissement opéré par l'article 36 octies d'un article 8 imposant la présence d'un député et d'un sénateur dans la composition du jury de l'ENA, dans l'ordonnance de n° 45 2283 du 9 octobre 1945, doit être modifié.
Aucun parlementaire ne figure dans la composition du jury du concours externe d'administrateur-adjoint de l'assemblée nationale ou du concours externe d'administrateur du Sénat, comprenant des fonctionnaires de l'assemblée qui recrute, des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, ainsi que des universitaires. A fortiori, aucune raison ne justifie la présence de parlementaires dans la composition du jury de l'ENA, formant des fonctionnaires de l'État au service du pouvoir exécutif.
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