Déposé le 28 juin 2016 par : M. Salen, M. Abad, M. Bénisti, M. Brochand, M. Decool, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Furst, Mme Genevard, M. Heinrich, M. Hetzel, M. Lamblin, M. Le Mèner, M. Le Ray, Mme Louwagie, M. Luca, M. Alain Marleix, M. Mathis, M. Moyne-Bressand, Mme Nachury, M. Nicolin, M. Perrut, Mme Pons, M. Straumann, M. Sturni, M. Teissier, M. Jean-Pierre Vigier, M. Morel-A-L'Huissier, M. Mariani, M. Suguenot, M. Christ, M. Fromion, M. Vitel.
L'article L. 2325‑43 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité d'entreprise à l'unanimité de ses membres peut décider, par vote à scrutin secret, en cas d'utilisation partielle de cette somme, que le reliquat soit affecté aux dépenses sociales et culturelles. Cette opération ne peut porter sur plus de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d'entreprise. »
Le code du travail dispose que les employeurs financent deux types d'action au bénéfice des comités d'entreprise. Il s'agit d'une part des dépenses relatives aux activités sociales et culturelles sous administration du comité d'entreprise dont les salariés sont bénéficiaires, et d'autre part des dépenses liées au fonctionnement du comité d'entreprise.
L'employeur verse chaque année à cet effet au comité d'entreprise, deux subventions :
– une subvention pour le budget de fonctionnement : montant fixé par le code du travail ;
– une subvention pour le budget « œuvres sociales » : montant laissé initialement à sa libre appréciation mais qui l'engage pour l'avenir.
Ces deux enveloppes sont aujourd'hui séparées. Le comité d'entreprise ne peut ainsi décider d'affecter une partie de la subvention annuelle du budget de fonctionnement (très souvent excédentaire), au budget des œuvres sociales afin de revaloriser les actions qui sont décidées au bénéfice des salariés, et ce, même par voie d'accord. La Cour de cassation estime qu'il s'agit d'une règle d'ordre public basée sur l'article L. 2325‑43 du code du travail et que si un chef d'entreprise venait à y déroger, même avec l'accord du comité d'entreprise, il pourrait être condamné pour délit d'entrave (Cass. Crim. 4 avril 1990, n° 88‑13.219 ; Cass. Crim. 19 mars 1991, n° 90‑81.889).
Le présent amendement a pour objet de permettre le reversement d'une partie du budget de fonctionnement au bénéfice des actions sociales et culturelles.
Toutefois, certaines garanties doivent être prises pour garantir l'autonomie du comité d'entreprise dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles. Ce budget permet en effet notamment la formation économique et juridique de ses membres (formations souvent assurées par les organismes de formation des organisations syndicales), et le recours à des experts pour le suivi du fonctionnement de l'entreprise.
Ces garanties sont données par ce texte qui dispose qu'il faille en passer préalablement par un vote à scrutin secret, de l'unanimité des membres du comité d'entreprise.
La réaffectation des sommes ne peut en outre qu'être partielle avec un maximum de 50 % des crédits alloués au fonctionnement du comité d'entreprise.
Surtout, les dispositions de l'amendement ci-dessus écartent toute décision unilatérale du chef d'entreprise dans la décision. Ce sont les élus du comité d'entreprise (CE) et le chef d'entreprise en tant que président du CE qui décident à l'unanimité si le reversement est possible et dans quelles proportions. Ce pouvoir leur est spécifique. Il est évident que le comité d'entreprise n'usera de cette faculté que si les actions de formation et les missions d'expertises sont pleinement effectuées.
En période de crise si l'activité de l'entreprise est menacée, il semble évident que les comités d'entreprise ne souhaiteront pas un reversement de leur budget de fonctionnement au bénéfice des activités culturelles et sociales et ceci afin de prioriser les missions d'expertise.
Tel est l'objet du présent amendement.
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