Déposé le 27 juin 2016 par : M. Abad, M. Tétart, M. Fromion, M. Reiss, M. Philippe Armand Martin, M. Bénisti, M. Le Maire, Mme Fort, M. de Ganay, M. Dive, M. Siré.
I. – L'article 322‑4-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Au second alinéa, les mots : « , à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, » sont supprimés.
II. – Le deuxième alinéa de l'article L. 2214‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , notamment lors des grands passages et des grands rassemblements traditionnels ou occasionnels des gens du voyage ».
III. – Le II de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « atteinte », sont insérés les mots : « au droit de propriété, » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « inférieur » est remplacé par le mot : « supérieur ».
Cet amendement reprend la proposition de loi que j'ai déposée sur le renforcement de la cohabitation harmonieuse des gens du voyage avec leurs voisins. Dans un objectif d'égalité et de citoyenneté, il est important de réaffirmer les règles et les droits défendus par la République, et instaurer un véritable équilibre entre la liberté de circuler et le droit de propriété.
L'accueil des gens du voyage est une question ancienne et récurrente du paysage français. Les stationnements inorganisés et illicites suscitent souvent des situations de tension entre les gens du voyage et les populations locales.
Les gens du voyage désignent les populations qui vivent de façon nomade. Cette expression est devenue une catégorie juridique du droit français, par deux décrets de 1972, qui se référaient à la loi n° 69‑3 du 3 janvier 1969 définissant comme suit les gens du voyage : « personnes n'ayant ni domicile ni résidence fixes de plus de six mois dans un État membre de l'Union européenne doivent être munies d'un livret spécial de circulation délivré par les autorités administratives ».
Par solidarité nationale, l'État français a toujours souhaité accueillir et intégrer ces personnes sur son territoire. Il en a fait une obligation, encadrée par des règles claires, lors de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000, cherchant la cohabitation harmonieuse entre différentes populations sur le sol national.
« Son objectif premier doit être de définir un équilibre satisfaisant entre, d'une part, la liberté constitutionnelle d'aller et de venir et l'aspiration légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci également légitime des élus locaux d'éviter des installations illicites qui occasionnent des difficultés de coexistence avec leurs administrés. »
L'État doit être garant de cet équilibre, en prenant en compte la solidarité nationale, la liberté de circuler et le respect du droit à la propriété qui est un droit fondamental reconnu par l'article 2 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. (1) Ce droit appartient au bloc de constitutionnalité, se trouvant au sommet de la pyramide des normes.
La loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 a institué un schéma départemental visant à organiser l'implantation d'aires d'accueil sur les communes et les communautés d'agglomération. Ces schémas ont prévu la création de 41 561 places réparties en 1 867 aires d'accueil et la réalisation de 350 aires de grands passages sur le territoire national.
Pour respecter la loi et leurs obligations, beaucoup de communes ont engagé des investissements lourds, représentant un coût important pour les contribuables. Dès lors, à l'instar de tous les citoyens, les gens du voyage doivent respecter la loi et, en l'espèce, utiliser les terrains dédiés à leur installation.
Or, trop souvent, des propriétés privées ou publiques font encore l'objet d'occupations illicites et sauvages, pouvant être accompagnées de comportements violents. Par exemple, et ce n'est est qu'un parmi beaucoup d'autres, à Pornichet, le 8 septembre dernier, une centaine de caravanes des gens du voyage se sont installées sur un terrain privé en bordure du parc paysager à côté des éoliennes, sans l'accord de son propriétaire.
Il semble donc nécessaire de renforcer la loi de 2000 pour mettre fin à certains comportements et appliquer des solutions plus efficaces et adaptées.
C'est pourquoi je propose de renforcer les sanctions prévues par la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 en cas d'occupation illicite en réunion d'une propriété privée ou publique.
Le I. modifie le deuxième paragraphe de l'article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage qui dispose que : « La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. » Ainsi, il est proposé d'intégrer les attentes au droit de la propriété dans les cas prévus de la mise en demeure.
Le II. propose de doubler les sanctions prévues à l'article 332‑4‑1 du code pénal réprimant l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, en portant les sanctions prévues à douze mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Il supprime également dans le second alinéa de cet article « à l'exception des véhicules destinés à l'habitation, », afin de permettre au juge la saisie, en vue de leur confiscation par la juridiction pénale, de tout type de véhicule sans distinction avec les véhicules destinés à l'habitation, si le juge considère que cela est nécessaire et proportionné.
Le III. propose de fixer le plafond maximal pour le délai d'exécution de la mise en demeure à 24 heures, afin qu'il puisse être mis fin rapidement à l'occupation illégale du terrain en cause.
Le IV vise, dans l'hypothèse où les occupants illicites d'un terrain introduisent un recours contre la mise en demeure, à réduire de 72 à 48 heures le délai maximal dans lequel le tribunal saisi doit statuer.
Le V. confie à l'État la responsabilité du bon ordre pour les grands passages ainsi que les grands rassemblements occasionnels ou traditionnels des gens du voyage.
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