Déposé le 25 juin 2016 par : M. Abad, M. Tétart, M. Fromion, M. Reiss, M. Philippe Armand Martin, M. Bénisti, M. Le Maire, Mme Fort, M. Salen, M. de Ganay, M. Dive, Mme Grosskost, M. Siré, M. Reynès.
Après la deuxième phrase de l'article L. 121‑5 du code de l'éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Conformément au principe constitutionnel de laïcité de l'enseignement public mentionné à l'article L. 141‑1, nul élève ne peut être exempté d'une ou de plusieurs activités d'éducation physique et sportive pour des raisons religieuses. »
Dans un contexte où l'autorité du maître et les règles de bonne conduite à l'école sont moins facilement acceptées qu'avant, ces comportements compliquent sérieusement la tâche des professeurs et des personnels scolaires de toutes les catégories, au point que certains, en particulier dans les « quartiers difficiles », finissent eux-mêmes par accepter des arrangements, voire par tolérer des entorses aux valeurs de l'école républicaine, dans le seul but de maintenir un niveau minimum de paix scolaire au sein de leur établissement.
Qui peut sérieusement croire, par exemple, que 50 % des jeunes filles d'une même classe soient allergiques au chlore, et fermer les yeux sur leurs certificats médicaux de complaisance les dispensant de piscine ? Mais dans le même temps, comment réagir sans provoquer des remous où l'enseignant et l'établissement seront certainement désavoués par la hiérarchie, critiqués de toute part et, in fine, auront plus à perdre qu'à gagner ?
C'est pourquoi, dans un objectif d'égalité et d'apprentissage de la citoyenneté, cet amendement prévoit l'insertion d'un alinéa à l'article L. 121‑5 du Code de l'éducation, disposant, conformément au principe constitutionnel de laïcité de l'enseignement public rappelé à l'article L. 141‑1 du même Code, que nul élève ne peut être exempté d'une ou plusieurs activités d'éducation physique et sportive pour des raisons religieuses.
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