Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Dive, M. Le Mèner, M. Daubresse, M. Sturni, Mme Duby-Muller, Mme Rohfritsch, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Courtial, Mme Boyer, M. Vitel, M. Tian, M. Ledoux, Mme Zimmermann, Mme Vautrin, M. Salen, M. Abad, M. Breton, M. Moreau, Mme Schmid, M. Perrut, M. Reynès, M. de Ganay, Mme Grosskost.
Au premier alinéa de l'article L. 314‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « sa » est inséré le mot : « bonne ».
Cet amendement crée un nouvel article au sein du présent projet de loi, Titre III, chapitre II, intitulé « dispositions relatives à la langue française ».
Il est en effet nécessaire que le ressortissant étranger qui souhaite obtenir une carte de résident l'autorisant à séjourner sur le territoire français pendant une période de 10 ans maîtrise convenablement la langue française, notamment la syntaxe et qu'il ne se limite pas à l'apprentissage de quelques mots de vocabulaire.
Le niveau de langue recherché doit être significativement relevé, de manière à permettre une véritable insertion sociale et professionnelle.
Cet amendement vise ainsi à aboutir à un relèvement du niveau de maîtrise de la langue française requis pour octroyer une carte de résident à un ressortissant étranger, gage d'intégration à la Communauté française.
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