Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Genevard, Mme Le Callennec, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dhuicq, M. Dive, M. Le Mèner, M. Daubresse, M. Sturni, Mme Duby-Muller, Mme Rohfritsch, M. Fromion, Mme Louwagie, M. Courtial, Mme Boyer, M. Vitel, M. Tian, M. Ledoux, Mme Zimmermann, Mme Vautrin, M. Salen, M. Abad, M. Breton, M. Moreau, Mme Schmid, M. Perrut, M. Reynès, M. de Ganay, Mme Grosskost.
Le premier alinéa de l'article 21‑24 du code civil est ainsi modifié :
1° Les mots : « connaissance suffisante » sont remplacés par les mots : « bonne connaissance » ;
2° Après le mot : « langue », sont insérés les mots : « , établie par un examen obligatoire, ».
Cet amendement crée un nouvel article au sein du présent projet de loi, Titre III, chapitre II, intitulé « dispositions relatives à la langue française ».
Il est en effet nécessaire que le ressortissant étranger qui souhaite obtenir la nationalité française par naturalisation maîtrise convenablement la langue française, notamment la syntaxe et qu'il ne se limite pas à l'apprentissage de quelques mots de vocabulaire.
Le niveau de langue recherché doit être significativement relevé, de manière à permettre une véritable insertion sociale et professionnelle. Le contrôle de la connaissance de la langue française doit être plus rigoureux pour les candidats à la nationalité française. Seul un examen inscrit dans la loi-cadre ne se limitant pas à un simple renvoi à un décret en Conseil d'État peut garantir une telle exigence.
Cet amendement vise ainsi à aboutir à un relèvement du niveau de maîtrise de la langue française requis pour octroyer la naturalisation à un ressortissant étranger, gage d'intégration à la communauté française.
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