Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Buffet, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Sansu.
Le chapitre VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un article L. 316‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 316‑5. – Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger victime de violences si des procédures civiles et pénales liées aux violences sont en cours. »
Cet amendement réintroduit une disposition de la PPL 3682 sur laquelle le Défenseur des droits nous a déclaré partager le soucis en permettant à toute personne partie prenante à un procès pour des violences subies de pouvoir rester sur le territoire pendant le temps de la procédure.
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