Déposé le 20 juin 2016 par : M. Abad.
I. – Après l’article L. 57‑1 du code électoral, il est inséré un article L. 57‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 57‑2. – Le vote au moyen d’ordinateurs connectés au réseau internet est autorisé. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article, notamment afin de garantir l’anonymat, le secret et la sécurité du vote. »
II. – Le I entre en application au 1er janvier 2017.
III. – Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées par l’augmentation à due concurrence des tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’exercice du droit de vote est un droit, mais aussi un devoir. La démocratie française, comme d’autres démocraties, connaît un taux élevé d’abstention lors des élections.
L’utilisation de la voie électronique lors des élections présenterait un intérêt non négligeable : simplicité du vote, facilité d’accès au scrutin, augmentation de la participation et instantanéité de la prise en compte du suffrage. Mais le système mis en place doit être absolument sécurisé et prendre en compte l’anonymat.
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