Déposé le 27 juin 2016 par : M. Mancel, M. Courtial.
Substituer aux alinéas 11 à 16 les deux alinéas suivants :
« V – Après l'article L. 324‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 324‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑3. – Les établissements publics fonciers locaux s'étendent par une délibération d'adhésion émanant de l'établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de programme local de l'habitat ou du conseil municipal de la commune non membre d'un établissement public de coopération intercommunale ayant la même compétence, et par une délibération de l'établissement public foncier local. Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ces délibérations, le représentant de l'État dans la région constate par arrêté le nouveau périmètre de l'établissement public foncier local. »
Aucune disposition législative ne traite de l'extension de EPF Locaux.
L'article 32 du présent projet de loi prévoit que l'extension des EPF Locaux se ferait dans les mêmes conditions que leur création. Cependant, cette nouvelle rédaction entrerait en contradiction avec les dispositions des articles L. 324‑2‑1 et L. 324‑5 relatives au rôle de l'Assemblée générale et du Conseil d'administration. Elles sont par ailleurs contraires au principe de libre administration des collectivités territoriales. Aussi, dans un souci de sécurité juridique, nous semble-t-il préférable de préciser les conditions d'extension des EPF Locaux par un article additionnel au code de l'urbanisme ainsi rédigé ci-dessus et conforme aux dispositions précitées.
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