Déposé le 27 juin 2016 par : M. Mancel, M. Courtial.
Substituer aux alinéas 11 à 16 les trois alinéas suivants :
« V – Après l'article L. 324‑2‑2 du même code, il est inséré un article L. 324‑2‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 324‑2‑3. – En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ou de fusion de communes dont l'un ou l'une au moins est adhérent d'un établissement public foncier local, le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune devient membre de l'établissement public foncier local, sauf délibération contraire dans un délai de trois mois suivant l'arrêté créant le nouvel établissement public de coopération intercommunale ou la nouvelle commune.
« En cas de délibération contraire, prévue à l'alinéa précédent, les communes antérieurement membres de l'établissement public foncier local directement ou par l'intermédiaire d'un établissement public de coopération intercommunale, restent adhérentes de cet établissement. »
La loi NOTRe introduit des fusions d'EPCI qui pourront avoir des conséquences sur le fonctionnement des EPF Locaux notamment en terme de gestion du patrimoine porté par ces établissements. L'article 32 du présent projet de loi propose d'insérer à l'article L324‑2 du code de l'urbanisme un alinéa précisant qu'« en cas de fusion des établissements publics de coopération intercommunale membres de l'établissement public foncier en un seul établissement public de coopération intercommunale, l'établissement public foncier est maintenu sous réserve que l'établissement public de coopération intercommunale ainsi créé soit doté de la compétence en matière de programme local de l'habitat ». Cette nouvelle rédaction traite effectivement de la question de la fusion de deux EPCI ayant la compétence PLH mais elle pose cependant un problème d'interprétation dans toutes les autres situations. En effet, le terme « maintenu » apparaît inapproprié. Aussi, nous semble-t-il préférable d'introduire un article additionnel au code de l'urbanisme ainsi rédigé ci-dessus.
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