Déposé le 28 juin 2016 par : Mme Capdevielle, M. Gille, Mme Martinel, Mme Orphé, Mme Bruneau, M. Yves Daniel, M. Premat, M. Bays, Mme Olivier, M. Aylagas, Mme Povéda, Mme Troallic, M. Mesquida, Mme Pochon, Mme Bouziane-Laroussi, Mme Rabin, M. Cherki, M. Bleunven, M. Sebaoun, M. Roig, Mme Crozon, Mme Imbert, M. Capet, Mme Le Houerou, Mme Quéré, M. Mennucci, M. Lesterlin, M. Boudié, Mme Le Dissez, M. Marsac, M. Hamon, M. Delcourt, M. Arif, Mme Dombre Coste, M. Vignal.
Le second alinéa de l'article L. 744‑11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« Le demandeur d'asile bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313‑1 du code du travail, même s'il n'a pas accès au marché du travail. »
La directive « accueil » 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à garantir aux demandeurs d'asile en attente d'une réponse, un niveau de vie digne et à promouvoir une plus grande harmonisation des dispositions nationales relatives aux conditions d'accueil.
Elle prévoit en outre l'accès des demandeurs d'asile à la formation professionnelle en laissant les États membres libres de choisir de le limiter aux demandeurs ayant déjà accès au marché du travail.
La loi n° 2015‑925 du 29 juillet 2015 a modifié l'article L. 744‑11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ouvrant la formation professionnelle aux demandeurs d'asile qui ont accès au marché du travail.
Le présent amendement va plus loin en ouvrant l'accès à la formation professionnelle à tous les demandeurs d'emploi, qu'ils aient ou non accès au marché du travail.
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