Déposé le 23 juin 2016 par : M. Cherki, Mme Lang.
Après l’alinéa 31 ajouter l’alinéa suivant :
« Les dispositions du 3° et 5 ° du I du présent article sont applicables aux conventions signées à compter de la date de promulgation de la présente loi ».
Dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d’État se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande, certains ensembles immobiliers ont déjà été conventionnés par des bailleurs avec des modalités dérogatoires pour les locataires, qui avaient signé des baux en « loyer libre ».
Ces derniers sont entrés dans des logements dont à l’époque le critère d’accès était de disposer de revenus au moins 4 fois supérieurs au loyer de l’appartement.
Ces locataires étant de bonne foi, il n’est pas acceptable de mettre fin à leurs baux de manière unilatérale.
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