Déposé le 27 juin 2016 par : M. Goldberg.
Le premier alinéa de l'article 38 de l'ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 est complété par la phrase suivante :
« Elles peuvent aussi prendre en compte la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations. »
L'objet de cet amendement est d'intégrer la politique menée par l'entreprise en matière de lutte contre les discriminations dans les critères possiblement retenus pour l'attribution des marchés publics. Ainsi, les actions de lutte contre les discriminations dans l'entreprise pourront être prises en compte pour apprécier « l'offre économiquement la plus avantageuse » comme c'est le cas aujourd'hui des performances de l'entreprise en matière de protection de l'environnement ou d'insertion professionnelle des publics en difficulté.
Il s'agit donc de permettre, par la commande publique, d'engager toutes les entreprises dont l'activité est portée par ce type de contrat, à adopter une démarche vertueuse d'inclusion économique.
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