Déposé le 25 juin 2016 par : M. Hammadi, Mme Corre, M. Bies, Mme Chapdelaine.
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 1311‑18. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mettent à disposition du député ou du sénateur qui en fait la demande, dans des conditions définies par décret, les moyens matériels lui permettant de rencontrer les citoyens.
« Les lieux, dates et horaires des permanences parlementaires sont affichés dans chaque mairie de la circonscription électorale du député et du département où est élu le sénateur. »
Amendement rédactionnel.
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