Amendement N° 47 (Non soutenu)

Égalité et citoyenneté

Déposé le 27 juin 2016 par : M. Ciotti, M. Goujon, M. Daubresse, M. Morel-A-L'Huissier, M. Larrivé, M. Abad, M. Vitel, Mme Grosskost, M. Suguenot, M. Christ, M. Siré, M. Bénisti, M. Hetzel, M. Mariani, Mme Louwagie, M. Dhuicq, M. Ginesy, M. Brochand, M. Luca, Mme Lacroute, M. Goasguen, M. Aubert, M. de Ganay.

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Après l'article L. 442‑3‑3 du code de la construction et de l'habitation, est inséré un article L. 442‑3‑4 ainsi rédigé :

«  Art. L. 442‑3‑4. – Le droit au maintien dans les lieux du locataire s'éteint lorsque le titulaire du bail présente des risques manifestes de radicalisation à la suite des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. »

Exposé sommaire :

Dans le parc social, les baux répondent au principe du droit au maintien dans les lieux, régi par les articles 4 à 17 de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 et les articles L. 442‑4‑1 et L. 442‑6 du code de la construction et de l'habitation, modifiés par la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. Néanmoins, le locataire a obligation de jouir paisiblement de la chose louée, en bon père de famille, selon les préconisations des articles L. 1728 du code civil, et 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

Cet amendement permet de déchoir de ses droits l'individu qui présente des risques manifestes de radicalisation, à la suite des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. En effet, il apparait injustifiable que la société prenne en charge le logement d'individus à leur retour du djhiad.

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