Déposé le 27 juin 2016 par : M. Lurel.
La loi n° 89‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 18 : après le mot : « France », sont insérés les mots : « hexagonale et dans les régions et territoires des outre-mer, » ;
2° Le 2°bis de l'article 28 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- Après le mot : « France », sont insérés les mots : « hexagonale et dans les régions et territoires des outre-mer français, » ;
- Après le mot : « productions, », sont insérés les mots : « et 10 % consacrés aux langues d'expression régionale ou des départements et territoires d'outre-mer, » ;
b) Au dernier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France », sont insérés les mots : « hexagonale et dans les régions et territoires des outre-mer français ».
Cet amendement modifie plusieurs dispositions issues du projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.
Ce projet de loi prévoit ainsi que dans le cadre du rapport annuel d'activité du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA), il est fait état du respect, par les radios privées, de leurs obligations de diffusion d'œuvres en langue française et régionale fixées par l'article 28 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le présent amendement propose de préciser que les langues régionales en usage en France concerne l'ensemble du territoire national.
S'agissant des quotas radiophoniques - 40 % de chansons d'expression française -, cet amendement propose également de fixer une proportion supplémentaire de 10 % d'œuvres musicales en langues d'expression régionale ou des départements et territoires d'outre-mer.
Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine propose enfin d'instituer un seuil de référence mensuel - 50 % des diffusions francophones concentrés sur les dix œuvres musicales d'expression françaises les plus programmées - pour juger du respect des quotas radiophoniques de chansons francophones.
Le présent amendement propose de préciser que ce seuil de référence intègre bien les œuvres musicales interprétées dans une langue régionale en usage dans les régions et territoires des outre-mer français.
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