Déposé le 28 juin 2016 par : M. Olivier Marleix, M. Abad, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Berrios, M. Bouchet, Mme Brenier, M. Breton, M. Ciotti, M. Costes, M. Courtial, M. Daubresse, M. de Ganay, M. de La Verpillière, M. Degauchy, M. Dhuicq, M. Dive, Mme Marianne Dubois, M. Francina, M. Fromion, M. Gandolfi-Scheit, Mme Grosskost, M. Heinrich, Mme Lacroute, M. Ledoux, M. Mariani, M. Alain Marleix, M. Philippe Armand Martin, M. Marty, M. Moreau, Mme Pernod Beaudon, M. Perrut, M. Reiss, M. Siré, M. Tétart, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin.
Après l'alinéa 6 de l'article L. 4131‑2 du code de la santé publique, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les besoins de la santé publique l'exigent du fait d'une démographie médicale déficitaire, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté pris après avis du conseil de l'ordre des médecins du département concerné, habiliter pendant un délai déterminé les représentants de l'État dans le département à autoriser, pour une durée limitée, l'exercice de la médecine par des étudiants ayant suivi et validé la totalité du troisième cycle des études médicales en France. »
L'alinéa 6 de l'article L. 4131‑2 du code de la santé publique autorise le ministre de la santé « lorsque les besoins de la santé publique l'exigent » à habiliter les étudiants internes en médecine à exercer la médecine pour un temps limité.
L'interprétation qui est faite à ce jour des « besoins en santé publique » est extrêmement restrictive et ne suffit pas à permettre de recourir aux étudiants de médecine en cas de manque de médecins.
Les services de l'État et le gouvernement lient en effet systématiquement ces « besoins de santé publique » à la condition d' « afflux exceptionnel de population » prévue au 1er alinéa du même article, qui renvoie essentiellement des périodes d'épidémie nécessitant un surplus de compétences médicales.
Pourtant les dispositions de l'alinéa 6 sont bien indépendantes de celles des premiers alinéas, puisqu'elles prévoient un autre critère - « les besoins de santé publique »- une autre procédure, et visent une autre catégorie d'étudiants que ceux visés au 1er alinéa.
Le présent amendement vise donc à ajouter explicitement dans la loi les cas où la démographie médicale est déficitaire aux situations dans lesquelles le ministre de la santé peut recourir temporairement à des médecins ayant achevé le 3ème cycle des études médicales mais n'ayant pas encore soutenu leur thèse.
Cet assouplissement - qui ne concernerait qu'un petit nombre de médecins - permettrait, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département et du conseil départemental de l'ordre des médecins, d'apporter des solutions temporaires à la pénurie médicale qui affecte de nombreux territoires.
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