Déposé le 27 juin 2016 par : M. Myard.
I. – L'égalité d'accès à l'information entre toutes les personnes vivant sur le territoire national, citoyens français et résidents étrangers, implique l'usage du français, langue de la République, à titre principal ou subsidiaire, dans toutes les communications légales, réglementaires, commerciales et publicitaires, ainsi que dans l'expression des opinions, points de vue, thèses et ouvrages qui contribuent à l'accès et à l'exercice de la citoyenneté comme à la participation à la vie culturelle, sans que quiconque ait à exposer à ce titre des frais ou débours. L'usage du français à titre subsidiaire s'entend de la nécessaire traduction en langue française, à la charge de son auteur ou de son émetteur, de toute communication qui ne pourrait utilement s'exercer que dans une langue étrangère.
II. – Sont exclues de cette obligation les seules dérogations prévues par la législation en vigueur, telles les communications privées de nature non commerciale et l'enseignement des langues étrangères conforme aux règles édictées par le ministère de l'Éducation nationale.
III. – Toute infraction à cette obligation est punie d'une contravention de cinquième classe, après l'envoi au contrevenant d'une mise en demeure restée sans effet.
IV. – Sauf exceptions à prévoir par décret en Conseil d'État, les pouvoirs publics, les autorités administratives et juridictionnelles de l'État, les collectivités territoriales de la République, les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle et les personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que tous leurs agents, doivent s'exprimer et communiquer en langue française, à l'écrit et à l'oral, sauf à engager la responsabilité administrative de la personne morale concernée pour faute de service présumée.
Cet amendement a pour objet d'instaurer le droit « de vivre et d'être traité en français » pour l'ensemble des personnes résidant en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer.
La législation confirmant le français comme langue officielle en France depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêt du 10 août 1539, en particulier la disposition insérée le 25 juin 1992 à l'article 2 de la Constitution rappelant que « la langue de la République est le français » et la loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon », précisant que le français est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, s'est avérée insuffisante pour assurer concrètement le respect de l'usage de la langue française dans les domaines prévus par ces textes.
A ce propos, M. Jacques Toubon, aujourd'hui Défenseur des Droits, a lui-même souhaité voir inscrire dans notre arsenal juridique le « droit au français » lors du colloque consacré au bilan des vingt ans de sa loi, organisé le 13 octobre 2014 au Sénat.
En outre, l'intégration à la France des populations d'origine étrangère, leur accès à la pleine citoyenneté et à l'égalité des droits, ainsi que leur adhésion aux valeurs de notre civilisation, exigent l'usage de la langue française par tous les acteurs de la vie politique, administrative, économique, sociale, culturelle et cultuelle.
Ces éléments doivent conduire le législateur à consacrer le droit, pour tous les citoyens français comme pour les étrangers résidant sur le territoire national, « de vivre et d'être traités en français », droit dont la violation doit être susceptible de recours devant les juridictions administratives ou judiciaires compétentes.
Tel est l'objet du présent amendement
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