Déposé le 25 juin 2016 par : M. Ciotti.
Après le premier alinéa de l'article L. 141‑5‑1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette disposition s'applique dans les salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur. »
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur, le principe de laïcité s'applique aux personnels, en vertu de l'article L. 141‑6 du code de l'éducation. Mais contrairement à l'enseignement primaire et secondaire, les usagers ne sont pas concernés : selon l'article L. 811‑1 du code de l'éducation, « les usagers du service public de l'enseignement supérieur disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels ». La liberté religieuse dans l'enseignement supérieur n'est pas pour autant absolue. Elle s'exerce « dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public. »
Or, on assiste depuis quelques années à une montée de revendications religieuses et communautaristes dans l'enseignement supérieur. Dans certains établissements, les enseignants sont ainsi empêchés de faire cours ou de traiter certains auteurs. Par ailleurs, certains enseignants constatent que des étudiantes refusent d'enlever leur voile islamique en cours de sport au motif de la mixité́ des groupes. Cette situation n'est pas tolérable.
La transmission des savoirs doit être soustraite à toute menace de prosélytisme religieux de la part des étudiants, afin que la sérénité et le déploiement critique du travail universitaire soient garantis.
Il convient également de rappeler que, dans son arrêt du 10 novembre 2005 (Leyla Sahin c/Turquie) la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), en se fondant sur la nécessité de respecter la liberté de conscience et les convictions de chacun, a considéré que la réglementation turque visant à interdire le port de signes religieux dans les établissements d'enseignement supérieur était justifiée et proportionnée au but recherché.
La loi de mars 2004 a contribué à diminuer les contentieux dans les établissements du primaire et du secondaire. Elle a également permis de réaffirmer le principe de neutralité dans les établissements scolaires.
Ainsi, le présent amendement, sans vouloir remettre en cause la tradition universitaire de liberté d'expression des étudiants, propose d'élargir la loi de mars 2004 aux salles de cours, lieux et situations d'enseignement et de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur.
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