Déposé le 27 juin 2016 par : M. Goldberg.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 mars 2017, un rapport sur les conditions d'emploi des étrangers extra-communautaires dans la fonction publique.
L'emploi des personnes non-communautaires dans la fonction publique est en débat depuis plusieurs années. En effet, la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 permet l'égalité de traitement des étrangers extra-communautaires résidant de manière légale et ininterrompue sur le territoire français depuis cinq ans avec les ressortissants nationaux, aux emplois statutaires des trois fonctions publiques qui sont séparables de l'exercice de la souveraineté ou qui ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice des prérogatives de puissance publique de l'État ou des autres collectivités publiques. Cette perspective n'interviendrait qu'après avis du Conseil commun de la fonction publique prévu à l'article 9 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Le Conseil commun de la fonction publique, présidé par le ministre chargé de la fonction publique, comprend des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires désignés par celles-ci, des représentants des administrations et employeurs de l'État et de leurs établissements publics, des représentants des employeurs publics territoriaux dont le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, ainsi que des représentants des employeurs publics hospitaliers.
D'un point de vue juridique, le Conseil constitutionnel a relevé dans sa décision n° 91‑293 DC du 23 juillet 1991 relative à la loi ouvrant la fonction publique aux ressortissants communautaires que les dispositions de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 « ne sauraient être interprétées comme réservant aux seuls citoyens l'application du principe qu'elles énoncent ».
La loi n° 91‑715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique a ainsi, d'ores-et-déjà, permis aux étrangers communautaires d'accéder aux corps, cadres d'emplois et emplois dont les attributions sont séparables de la souveraineté ou ne comportent aucune participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'État et des autres collectivités publiques. Or, comme l'a souligné la HALDE dans sa délibération n° 2009‑139 du 30 mars 2009 : « Dès lors que des emplois sont ouverts aux ressortissants communautaires, les différentes justifications au soutien du maintien de la condition de nationalité perdent de leur force. ».
Ce raisonnement apparaît d'autant plus fondé que, s'agissant des étrangers non communautaires, les pouvoirs publics ont également introduit une brèche dans la condition de nationalité, en prévoyant dans les décrets n° 83‑1260 du 30 décembre 1983 et n° 84‑431 du 6 juin 1984 que des personnes de nationalité étrangère non-communautaire puissent être recrutées et titularisées dans les corps de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans les mêmes conditions que les Français. Le présent amendement n'est, de ce point de vue, qu'une extension du principe acté dès 1983 et 1984.
De nombreuses personnes extra-communautaires sont employées sur d'autres postes, mais en CDD alors qu'elles peuvent l'être en CDI. L'objet de cet amendement est donc de permettre un état des lieux sur leurs conditions d'emploi.
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