Déposé le 23 juin 2016 par : M. Breton.
Substituer à la rédaction actuelle de cet article, la rédaction suivante : Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet de modifier les dispositions du code de l’éducation relatives aux établissements privés d’enseignement scolaire, afin de simplifier, harmoniser et clarifier les régimes de déclaration d’ouverture préalable en vigueur, ou les remplacer par un régime d’autorisation, de préciser les motifs pour lesquels les autorités compétentes peuvent s’opposer à leur ouverture ou refuser de l’autoriser, de fixer les dispositions régissant l’exercice des fonctions de direction et d’enseignement dans ces établissements, et enfin de renforcer la liberté d’enseignement dont bénéficient ces établissements une fois qu’ils sont ouverts.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.
L’objet de cet amendement est de revenir à un régime de déclaration préalable. S’il est bien conçu, le régime de déclaration est à la fois opératoire, et conforme à la tradition juridique française de préservation des libertés publiques. Les libertés constitutionnelles constituent un « patrimoine national ». Dès lors, est-il légitime de légiférer par ordonnance ? La réforme du régime d’ouverture des établissements privés est justifiée par la nécessité des circonstances, autrement dit par la question de la radicalisation de certains jeunes. Or, les derniers contrôles effectués par le Ministère de l’Education nationale n’ont aucunement révélé que la liberté de l’enseignement avait favorisé, d’une quelconque manière, la radicalisation de certains jeunes. En sus, l’exposé des motifs pourraient laisser penser que seuls les établissements privés hors contrat seraient concernés. Pourtant, le texte de l’amendement ne mentionne pas qu’il s’agit uniquement du hors contrat. De ce fait, l’ouverture de tout établissement privé est en jeu.
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