Déposé le 25 juin 2016 par : M. Arnaud Leroy.
La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Il est valable pour une durée limitée. Il est délivré pour le territoire sur lequel l'association exerce statutairement et effectivement les activités énoncées au premier alinéa. »
Une réforme en 2011 a précisé les conditions dans lesquelles une association pouvait être agréée pour la protection de l'environnement, et les conditions dans lesquelles elle pouvait être reconnue comme représentative, donc légitime à participer aux instances de concertation. Cette réforme visait à crédibiliser cet agrément, en le conditionnant à de fortes exigences en termes de transparence, d'indépendance et de travail fourni en faveur de la protection de l'environnement. Ces exigences sont régulièrement vérifiées, car l'agrément est dorénavant valable pour une durée limitée.
Néanmoins, des problèmes ont émergé dans l'application de cette réforme.
Certaines autorités administratives ont considéré que l'agrément au niveau départemental, régional ou national ne pouvait être accordé qu'aux associations exerçant une activité sur une partie significative du département, de la région ou du territoire national. Cette interprétation a abouti à priver des associations locales de la possibilité d'être agréées. A l'inverse, il est aussi à tort soutenu que l'agrément sur une partie du département, de la région ou du territoire national confère des prérogatives au-delà du territoire sur lequel l'association exerce ses activités. Les prérogatives liées à l'agrément environnemental doivent se limiter au territoire où elle exerce d'une part, statutairement ses activités, d'autre part des activités effectives.
Les territoires des nouvelles régions ne se rapportent plus à des territoires géographiques pertinents du point de vue de l'action associative (les actions associatives définissent leurs activités sur un territoire environnemental comme le bassin versant). A titre d'exemple, la décentralisation de la planification urbaine rend incontournable l'agrément d'associations exerçant une activité à l'échelle du SCOT puisque la loi prévoit qu'elles soient des partenaires de leur élaboration : ce sont celles qui ont une meilleure connaissance du territoire concerné. Il en va de même pour les PLU intercommunaux, le Code de l'urbanisme prévoyant seulement que les associations locales d'usagers ne peuvent demander un agrément « que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes », ne couvrant pas toujours le périmètre du PLUi. L'élaboration des SAGE justifie, de la même façon, l'agrément d'associations agissant à l'échelle d'un bassin hydrographique.
Afin que cette règle soit interprétée et appliquée uniformément sur le territoire et pour éviter la multiplication de contentieux, il apparaît nécessaire de clarifier les règles selon lesquelles l'agrément est délivré.
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