Déposé le 25 juin 2016 par : M. Arnaud Leroy.
À la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 141‑1 du code de l'environnement, après le mot : « attribué », sont insérés les mots : « par le ministre chargé de l'environnement pour les associations ayant des activités statutaires sur l'ensemble du territoire national et, dans les autres cas, par l'autorité administrative du département dans lequel l'association a son siège social ».
A l'heure de la simplification, et dans le but de simplifier le travail de l'administration, est compétence l'autorité administrative dans lequel l'association a son siège. La réforme des régions a construit des territoires trop grands pour prendre en charge correctement les demandes d'agrément, donc la seule autorité administrative capable d'instruire les dossiers d'agrément au plus proche des territoires est le Préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Sauf pour les associations nationales pour lesquelles le Ministre en charge de l'Ecologie reste compétent.
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