Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Tabarot.
Après l'alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux communes dans lesquelles le nombre de logements locatifs sociaux mis en chantier est au moins égal à 30 % du nombre total de logements mis en chantier sur la commune durant la période triennale écoulée. »
Le présent amendement vise à rompre avec la logique actuelle des articles L. 302‑5 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Les objectifs triennaux imposés par l'État aux communes déficitaires en logements sociaux ne tiennent que trop rarement compte des réalités locales.
Ces communes se voient ainsi imposer des exigences irréalistes au regard des disponibilités foncières et des limitations qui existent, du fait notamment des risques et servitudes qui, sans porter nécessairement sur la majeure partie du territoire urbanisable, entravent les possibilités de développement.
Cette situation est d'autant plus difficile que la très grande majorité des maires et élus concernés ne sont pas responsables de la typologie des logements de leur commune. Ils ont bien souvent hérité d'une urbanisation qui, dans les années 70 et 80, n'a pas suffisamment pris en compte les besoins en logements sociaux.
Pour que ces situations particulières soient mieux prises en compte, cet amendement propose de compléter l'article L. 302‑5 afin de prévoir que les communes qui respectent l'exigence d'au moins 30 % de logements sociaux dans les nouvelles réalisations puissent être exonérées de l'application du prélèvement SRU.
Les objectifs ne seraient ainsi plus définis en fonction de l'existant mais des flux de constructions à venir. Les territoires qui peuvent poursuivre leur développement le feraient. Les territoires plus contraints verraient les exigences être enfin adaptées à la réalité de leur situation.
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