Déposé le 27 juin 2016 par : Mme Tabarot, M. Berrios, M. Fromantin.
À la seconde phrase de l'alinéa 20, après la seconde occurrence du mot :
« communes »,
insérer les mots :
« dans lesquelles les objectifs définis au I et aux premier et second alinéas du II ne peuvent être atteints en raison de la densité urbaine existante, de l'absence de foncier disponible, de l'existence de risques causés ou aggravés par la sururbanisation ou ».
Cet amendement vise à compléter l'alinéa 20 de l'article 29 afin de permettre à la loi de mieux tenir compte des réalités locales.
Que ce soit dans sa rédaction actuelle où dans celle proposée par ce projet de loi, les conditions d'exonération des communes en raison de leurs spécificités géographiques ou urbaines sont bien trop restrictives pour permettre de tenir compte de la diversité des situations.
En effet, elles ne concernent actuellement que les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est inconstructible du fait de l'existence d'une servitude ou d'un risque, ce qui n'est qu'une réponse très partielle.
Ces dispositions ne s'appliquent par exemple pas à des communes qui, sans être majoritairement inconstructibles, ont une densité urbaine telle que l'application des exigences de la loi SRU aggraverait les risques et les conséquences des catastrophes naturelles que nombre d'entre-elles ont subi, à l'image de la Côte d'Azur en octobre dernier ou, plus récemment, des communes riveraines de la Seine et de ses affluents.
Elles ne tiennent pas compte non-plus de l'absence de disponibilités foncières. Les services de l'État eux-mêmes peinent à identifier des terrains constructibles dans certaines communes dites déficitaires ou carencées.
Il faudrait donc pour ces communes appliquer un principe de précaution et de réalité en passant à une logique contractuelle plutôt que de vouloir leur imposer à tout prix des seuils qu'elles ne pourront jamais atteindre.
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